1R5. Pour l’application de la définition de l’expression «sable bitumineux» prévue à l’article 1 de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures doit être déterminée en utilisant un certain nombre d’échantillons individuels analysés, à la fois:a) à la pression atmosphérique;
b) à une température de 15,6 °C;
c) en l’absence de gaz dissous.
Pour l’application du premier alinéa, les échantillons recueillis doivent constituer un échantillonnage représentatif du gisement que le contribuable s’est engagé à exploiter au moyen d’une mine.
a. 1R5; D. 1454-99, a. 1; D. 134-2009, a. 1.